Vendredi le 30 juin dernier, dans un parlement déserté à la veille des vacances, la France adoptait le texte de la loi DADVSI (loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (1)). Ce qui devait être à la base une simple adaptation de la loi aux nouvelles technologies de l’information, presque une formalité, s’est rapidement transformé en une mer houleuse où différents groupes de pression se sont livré à une guerre de tranchées loin d’être terminée. Lorsqu’on jette un regard sur les phénomènes de DRM (Digital right management) de P2P (Peers to peers, logiciels d’échange d’information comme Kazaa ou BitTorrent) de droits d’auteur et d’interopérabilité, on peut voir le débat entre la loi et la nouvelle économie, permise par le développement de moyens d’échange inédits, comme le symptôme d’une réalité qui n’entre plus tout à fait dans les cadres anciens.
Ces anciens cadres permettaient d’avoir a priori le pouvoir de limiter la circulation de l’information et des oeuvres. Le support matériel qui permettait d’écouter un microsillon était très difficile, voire impossible, à reproduire chez soi. Même chose pour un livre dont l’édition reposait sur une institution économique stable qui avait grosso modo le monopole de la publication des oeuvres. Peu a peu, avec l’invention de la photocopie et des cassettes magnétiques, le particulier en est venu à disposer des pouvoirs techniques pour effectuer lui-même une reproduction, mais la copie gardait tout de même une valeur réduite, presque exclusivement réservée à des fins d’utilisation personnelle, phénomène qui n’inquiéta pas outre mesure les artistes et propriétaires de droits d’auteur.
Devant cette possibilité, le parlement français a, après maintes discussions, ratures et modifications, inclus dans le texte de la loi une clause sur l’interopérabilité. Cette clause prévoit que les vendeurs doivent fournir les spécifications techniques permettant d’accéder au contenu à partir d’autres supports. Ce point est important, mais ladite clause est critiquée, à juste titre, comme étant juridiquement floue. Elle ne prévoit pas d’organisme vérifiant son application et repose, dans l’état actuel, sur une confiance envers l’entreprise qui s’engage à respecter cet engagement. De plus, le texte spécifie qu’« un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique » (article L.331-5), ce qui signifie qu’il est légalement possible pour une compagnie de faire accepter un contrat de licence à l’usager sur un format numérique, par exemple le format mp3, dont seule la compagnie dispose du code informatique. Si cette compagnie décide ensuite de produire un lecteur numérique permettant de lire ce format, elle sera donc la seule à pouvoir le produire et si elle possède un contrat d’exclusivité avec un artiste, elle pourra choisir de diffuser cet artiste exclusivement sous ce format. En refusant de statuer sur les formats propriétaires, le DADVSI laisse le problème de l’interopérabilité intact, donnant un droit de verrou virtuel sur tout contenu encodé selon ces formats. Ce verrou peut très bien par ailleurs consister en un traçage par Internet de l’utilisation faite du contenu, posant la question très sérieuse de la possibilité d’inclure dans un contrat de licence une cession du droit à la vie privée. Le piratage semble ici jouer un peu le même rôle que joue le terrorisme dans la justification du Patriot Act aux États-Unis : l’existence de certains individus délinquants au sein de la société mène à justifier un système de surveillance qui déborde son but premier en généralisant une identification personnelle au sein du processus économique. Il ne suffit plus simplement de respecter la loi, mais d’accepter de prouver son innocence en étant à chaque fois repérable lorsqu’il y a une possibilité de l’enfreindre, et sans que soit pour l’instant précisé clairement le statut des informations qui seront ainsi recueillies sur les dites activités. Qui sera chargé de les recueillir? La compagnie privée, une instance publique? Et quelle est l’utilisation qu’il sera possible d’en faire? La vendre, la rendre publique?
Les deux plus grands adversaires de cette loi sont les radios Internet et les représentant des logiciels libres (2). Les premiers avancent que l’imposition de DRM sur les flux radios leur imposerait une dépendance légale a des outils techniques de diffusion et d’écoute de ces flux, permettant ainsi de restreindre à certaines plate-formes logicielles l’accès à ce flux. Les contrats de diffusion seraient selon elles directement soumise ainsi à des compagnies privées qui pourraient leur imposer, pour la diffusion d’artistes dont elles possèdent les droits d’exploitation, l’achat de logiciels propriétaires. C’est que la plupart des radiodiffuseurs Internet (c’est le cas notamment de Radio Canada) utilisent des formats ouverts pour encoder les flux. Un format ouvert, notion reliée intimement au logiciels libres, est un format pour lequel on reconnaît quatre libertés fondamentales : celle de l’utiliser, celle d’en étudier le fonctionnement pour l’adapter à ses besoins, celle de le distribuer et celle enfin de l’améliorer. Les logiciels libres (on note au passage que le très populaire navigateur web Firefox de la fondation Mozilla fait partie de cette catégorie, ainsi que le format audio ogg et le système d’exploitation GNU/Linux) sont pour la plupart des projets communautaires qui s’insèrent sur l’économie de marché en vendant l’expertise et le soutien technique plutôt que le code lui-même (3). Ils prennent de plus en plus de place, notamment en France où plusieurs ministères (dont celui de la défense) ont adopté en partie des solutions informatiques issues de ces projets afin de briser la dépendance de l’information gouvernementale envers des compagnies étrangères. Le DADSVI, en son état actuel, rend illégal la lecture de format propriétaires, le transfert du contenu vers un autre format ou le contournement des DRM par des outils informatique issus de ce milieu. Comme les producteurs de logiciels libres ne possèdent pas de contrats avec des artistes ou avec des compagnies fabriquant, par exemple, des lecteurs mp3, on peut comprendre que ces communautés (tout de même soutenues par Novell, IBM, Sun, Google et autres compagnies privées qui semblent y voir un modèle économique viable) s’inquiètent de l’avenir des alternatives qu’elles proposent.
Le contrôle de l’information et du contenu sous droit d’auteur, sous couvert de lutter contre le piratage informatique, déborde donc sur la question plus large de la mainmise de compagnies privées sur l’accès à l’information. Qu’il soit éthiquement irréprochable de vouloir contrer les pirates est louable, mais les techniques mises en place pour ce faire laissent perplexe. Certaines solutions alternatives doivent permettre d’arriver au même résultat sans donner aux acteurs économiques le pouvoir juridique sur des décisions dont l’ampleur touche, beaucoup plus que le marchandising des artistes, les réseaux d’échange de l’information dans nos sociétés. Les débats entourant l’adoption du DADSVI posent ainsi de nouveau la question de l’effritement des leviers politiques que possèdent les démocraties sur un système économique où il est tabou d’établir des plafonds aux profits et où la culture ne semble plus être l’affaire des états.
Notes
(1) Le texte de cette loi est disponible sur le site Web de l’assemblée nationale française, à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3081.asp, site consulté le 9 juillet 2006.
(2) On consultera à ce propos le manifeste suivant : http://download.frequence3.fr/down-262.pdf, texte consulté le 9 juillet 2006.
(3) Pour plus d’informations sur le logiciel libre, on consultera le site de la FSF (Free Software Foundation) : http://www.fsfeurope.org/index.fr.html, site consulté le 8 juillet
